15.4. Le producteur doit faire parvenir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie de la facture d’achat de chaque lot de pondeuses qu’il a commencé à élever ou à faire élever pour son compte durant ce bloc; cette facture doit indiquer:1° la date de la livraison des pondeuses;
2° le nombre de pondeuses livrées;
3° l’identification du ou des poulaillers d’élevage;
4° l’identification du ou des poulaillers de ponte où les pondeuses sont destinées.